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 Loi fondamentale

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Stéphane 1er
Officier de 1er classe
Stéphane 1er


Nombre de messages : 86
Date d'inscription : 28/05/2005

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MessageSujet: Loi fondamentale   Loi fondamentale EmptyJeu 16 Juin à 17:03

Loi fondamentale Vatica8or


Article premier
1. Le Souverain Pontife, souverain de l'État de la Cité du Vatican, a la plénitude des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
2. Durant la période de vacance du Siège, ces pouvoirs appartiennent au Collège des cardinaux, lequel toutefois ne pourra prendre des dispositions législatives qu'en cas d'urgence et pour une durée limitée à la durée de la vacance, sauf à être confirmées par le Souverain Pontife élu ensuite conformément aux règles du droit canon.

Article 2
La représentation de l'État dans ses rapports avec les États étrangers et avec les autres sujets de droit international, pour les relations diplomatiques et pour la conclusion des traités, est réservée au Souverain Pontife, qui l'exerce par l'intermédiaire de la Secrétairerie d'État
Article 3
1. Le pouvoir législatif, à l'exception des cas que le Souverain Pontife entend réserver à lui-même ou à d'autres instances, est exercé par une Commission composée d'un cardinal président et d'autres cardinaux, tous nommés par le Souverain Pontife pour cinq ans.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la Commission est présidée par le premier nommé des cardinaux membres.

3. Les réunions de la Commission sont convoquées et présidées par son président ; le secrétaire général et le vice-secrétaire général y participent, avec voix consultative.

Article 4
1. La Commission exerce son pourvoir dans les limites de la loi sur les sources du droit et selon les dispositions pertinentes de son propre règlement.
2. Pour l'élaboration des projets de loi, la Commission dispose de la collaboration des conseillers d'État, d'autres experts ainsi que des organismes du Saint Siège et de l'État qui peuvent être intéressés.

3. Les projets de loi sont préalablement soumis, par l'intermédiaire de la Secrétairerie d'État, à l'attention du Souverain Pontife.

Article 5
1. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la Commission, conformément à la présente loi et aux autres dispositions normatives en vigueur.
2. Dans l'exercice de ce pouvoir, le président est assisté du secrétaire général et du vice-secrétaire général.
3. Les questions d'importance majeure sont soumises par le président à l'examen de la Commission.

Article 6
Dans les matières d'importance majeure, il est procédé en accord avec la Secrétairerie d'État.
Article 7
1. Le président de la Commission peut prendre des ordonnances, en exécution des normes législatives et réglementaires.
2. En cas d'urgence, il peut prendre des dispositions ayant force de loi, lesquelles toutefois cesseront d'être en vigueur si elles ne sont pas confirmées par la Commission dans les quatre-vingt dix jours.

3. Le pouvoir de prendre des règlements généraux est réservé à la Commission.

Article 8
1. Sous réserve des dispositions des articles 1 et 2, le président de la Commission représente l'État.
2. Il peut déléguer la représentation légale au secrétaire général pour l'activité administrative ordinaire.

Article 9
1. Le secrétaire général assiste dans ses fonctions le président de la Commission. Selon les formes prévues par la loi et sous l'autorité du président de la Commission :
a) il supervise l'application des lois et des autres dispositions normatives et la mise en oeuvre des décisions et des directives du président de la Commission ;
b) il supervise l'activité administrative du gouvernement et coordonne les tâches des différentes directions.
2. En cas d'absence ou d'empêchement, il remplace le président de la Commission, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 7, n° 2
Article 10
1. Le vice-secrétaire général, en accord avec le secrétaire général, supervise l'activité de préparation et de rédaction des actes et de la correspondance, et il remplit les autres fonctions qui lui sont attribuées.
2. Il remplace le secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 11
1. Pour la préparation et l'examen des budgets et pour les autres affaires d'ordre général concernant le personnel et l'activité de l'État, le président de la Commission est assisté du conseil des directeurs, qu'il convoque périodiquement et qu'il préside.
2. A ces réunions, participent aussi le secrétaire général et le vice-secrétaire général.

Article 12
Le budget prévisionnel et les comptes de l'État, après approbation de la Commission, sont soumis au Souverain Pontife par l'intermédiaire de la Secrétairerie d'État.
Article 13
1. Le conseiller général et les conseillers d'État nommés par le Souverain Pontife pour cinq ans, prêtent leur assistance à l'élaboration de la loi et pour d'autres questions d'importance particulière.
2. Les conseillers peuvent être consultés soit individuellement soit collectivement.

3. Le conseiller général préside les réunions des conseillers ; il exerce d'autres fonctions de coordination et de représentation de l'État, conformément aux indications du président de la Commission.

Article 14
Le président de la Commission dispose du Corps de garde [Corpo di Vigilanza], en outre il peut à des fins de sécurité et de police requérir l'assistance de la Garde pontificale suisse
Article 15
1. Le pouvoir judiciaire est exercé, au nom du Souverain Pontife, par les organes constitués au sein de l'organisation judiciaire de l'État.
2. La compétence de chaque organe est réglée par la loi.

3. Les actes juridictionnels doivent être établis sur le territoire de l'État.

Article 16
En toute cause civile ou pénale et tout état de celle-ci, le Souverain Pontife peut en déférer l'instruction et la décision à une instance particulière, et lui donner la faculté de se prononcer en équité et sans recours ultérieur possible.
Article 17
1. Excepté ce que dispose l'article suivant, quiconque considère avoir été lésé dans son droit ou intérêt légitime par un acte administratif peut intenter un recours hiérarchique ou s'adresser à l'autorité judiciaire compétente.
2. Le recours hiérarchique éteint, dans la même matière, l'action judiciaire, sauf dérogation autorisée au cas par cas par le Souverain Pontife.

Article 18
1. Les conflits relatifs aux rapports de travail entre les salariés de l'État et l'administration relèvent de la compétence de l'office du travail du Siège apostolique , selon son statut propre.
2. les recours contre les mesures disciplinaires prises contre les salariés de l'État peuvent être portés devant la cour d'appel, selon ses règles propres.

Article 19
La faculté d'accorder les amnisties, les remises de peine, les pardons et les grâces est réservée au Souverain pontife.
Article 20
1.Le drapeau de l'État de la cité du Vatican est constituée pas deux bandes séparées verticalement, l'une jaune attenante à la hampe et l'autre blanche qui porte la tiare avec les clefs, le tout selon le modèle que décrit l'annexe A de la présente loi.
2. L'emblème est constitué par la tiare et les clefs
3. Le sceau de l'État porte en son centre la tiare avec les clefs et autour les mots « États Pontificaux».

Nous commandons que l'original de la présente loi, muni du sceau de l'État, soit déposé aux archives des lois de l'État de la Cité du Vatican, et que son texte soit publié dans le supplément des Acta Apostolicae Sedis, ordonnant à tout intéressé de l'observer et de la faire observer.

Donnée en notre palais apostolique du Vatican, le 15 juin 1791, fête de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l'Univers, année I de notre pontificat.



Stéphane 1er
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